L’inviolabilité du domicile… s’applique aussi à une association
L’inviolabilité du domicile est un droit constitutionnellement protégé par l’article 66 de la Constitution de 1958. Cela signifie clairement que nul ( qu’il soit un particulier ou un fonctionnaire, ) n’est autorisé à y pénétrer, sans l’accord express de l’occupant !
Qu’est-ce qu’un domicile ?
Au sens du droit européen, le domicile est le lieu où une personne réside de façon permanente ou avec lequel elle a des liens suffisants et continus. Au sens du droit pénal, le domicile recouvre non seulement le lieu où une personne a son principal établissement, mais encore : « le lieu où, qu’elle y habite ou non, elle a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux »
Par conséquent, il découle de ces dispositions qu’un appartement, un bureau, une chambre d’hôtel ou un centre d’hébergement tel que » un toit pour elles » sont autant de lieux considérés comme des domiciles pour tous les occupants !
Quel statut pour les centres d’hébergement, espaces publics et espaces privés ?
Les espaces privés (chambres et appartements des personnes) constituent des domiciles. Personne ne peut y entrer sans l’accord de l’occupant. Les espaces publics (couloirs, hall, lieu de restauration, d’activité) relèvent du gestionnaire du lieu. Personne ne peut y entrer sans l’accord du gestionnaire du lieu.
Dans ces deux cas, l’inviolabilité du domicile s’applique et doit être respecté par les forces de l’ordre et par l’administration.
Concernant l’intrusion forcée du service d’hygiène et de santé aulnaysien assisté de la police municipale le 9 mars 2021 dans le pavillon loué depuis plusieurs mois grâce à un bail consenti par le propriétaire héritier à l’association » un toit pour elle « , il est clair que les chambres des occupantes ont été violées en leur absence et sans leur consentement, et que les parties communes du pavillon ont également fait l’objet d’une violation de domicile sans qu’à aucun moment le consentement et l’accord du gestionnaire du lieu n’ait été obtenu !
Nous sommes donc clairement en présence d’un abus de droit et d’un excès un peu trop zélé de pouvoirs et de prérogatives fonctionnelles !
La CIMADE, association loi de 1901 rappelle que concernant les particuliers :
- Ne constitue pas un délit pour un particulier d’héberger un étranger en situation irrégulière, s’il n’y a pas de contrepartie
- La personne qui héberge n’est pas tenue d’ouvrir sa porte aux agents de police ou de gendarmerie sauf dans le cas des délits ou des crimes et celles liées à l’état d’urgence
Concernant les gestionnaires de centre d’hébergement :
- La police ne peut intervenir dans les parties communes sans l’accord ou à la demande du directeur du centre: ils ne sont donc pas tenus de faire rentrer la police dans les locaux.
- Rien n’oblige les personnels à conduire les policiers vers la chambre d’un des occupants (sauf si la police présente la décision d’un juge); La police n’est pas en droit de demander les clés des chambres au gestionnaire du centre
- La police n’est pas non plus en droit de pénétrer de force dans les chambres sauf exceptions
- L’art. L. 345-2-11du CASF7 rappelle que : « toute personne prise en charge dans un centre d’hébergement a accès à une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières dont elle bénéficie, sur les voies de recours à sa disposition et les moyens de les exercer ».
Très important à retenir et à faire respecter :
Dans tous les cas, que la perquisition ait lieu dans un hébergement privé ou dans un centre, il est important de demander le document autorisant la police à entrer de force dans le domicile avant d’ouvrir la porte. De même il faut exiger le document donnant le droit à la police de demander des informations relatives à la ou les personne (s ) hébergée (s) .
Concernant l’intrusion inattendue vécue comme imposée de force dans le pavillon » d’un toit pour elle « , il semble selon les dires des personnes qui l’ont subie, qu’aucun document autorisant et ordonnant l’entrée dans les lieux n’ait été fourni ni à l’occupant présent, ni au gestionnaire de l’hébergement. il apparaît également que l’occupant présent et pas davantage le président de l’association n’ont jamais donné leur accord à cette intrusion, ce qui contredit la version donnée à posteriori par le cabinet du maire !
L’Article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme proclame le droit de toute personne au respect « de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.». Cet article établit par conséquent clairement une protection contre les immixtions illégales dans la vie privée des personnes :
Droit au respect de la vie privée et familiale affirmé et protégé :
1 ) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance »
2 ) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui
Cet article 8 de la convention européenne des droits de l’homme s’inspire principalement de : l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme rédigée en 1945 dans le cadre de l’organisation des nations unies :
« nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne à droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. »
Quelles sont les libertés individuelles et publiques reconnues à chaque citoyen ?
Les libertés ou libertés publiques, historiquement les tout premiers droits fondamentaux, ont pour but de garantir une certaine sphère d’autonomie aux particuliers, en imposant à l’État de s’abstenir de toute interférence dans leur vie. Elles limitent, et ainsi protègent, l’exercice de la puissance publique. On trouve ainsi :
- la dignité humaine
- la liberté personnelle
- la protection de la sphère privée
- la liberté de religion
- la liberté de communication
- la liberté de circulation
- la liberté de la science et de l’art
- le droit au mariage et à la famille
- la garantie de la propriété
- la liberté économique
- la liberté d’association et syndicale
La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne reprend en un texte unique, l’ensemble des droits civiques et sociaux des citoyens européens, y compris droit de pétition, protection de la donnée personnelle et interdiction de l’eugénisme, du clonage humain et des discriminations fondées sur la race, le sexe, la fortune, la naissance, le handicap, l’âge et l’orientation sexuelle, ainsi que de toutes personnes vivant sur le territoire de l’Union.
Il apparaît clairement que la mairie a fait de l’excès de pouvoir et de zèle, en plus en jetant l’opprobre sur cette association et sur son président.
Rédigé le 15 Mars et mis à jour le 11 avril 2021 par Catherine Medioni
Publié le 11 avril 2021, dans A vous la parole, Associations, et tagué Association, Domicile, Propriété. Bookmarquez ce permalien. Poster un commentaire.
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