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Faut-il rendre obligatoire la vaccination contre le covid ? (3/3)

  1. L’état du droit

L’obligation vaccinale se fonde sur plusieurs textes internationaux et nationaux. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 prévoit qu’afin de garantir le droit à la santé individuel, les États devront prendre les mesures nécessaires pour assurer « la prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques » (art. 12). En France, le ministre de la Santé élabore la politique vaccinale et la loi détermine les obligations vaccinales. Il est par ailleurs juridiquement admis qu’un petit nombre de décès survenant « dans le cadre d’un programme de vaccination dont le seul but est de protéger la santé de la société en éliminant les maladies infectieuses » ne constitue pas une atteinte au droit à la vie protégé par la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950. La pandémie de covid-19 pourrait donc justifier l’obligation vaccinale pour motif de santé publique.

Cependant, s’agissant d’une expérimentation, tous les textes applicables vont dans le même sens qu’il s’agisse de la déclaration d’Helsinki ou du code de Nuremberg, mais aussi de la loi du 5 mars 2012 et des dispositions du code de la santé publique dans son article 1122-1-1. Aucune recherche interventionnelle impliquant la personne humaine ne peut être pratiquée sans son consentement libre et éclairé recueilli par écrit après lui avoir délivré l’information prévue.

Conclusion

Compte tenu des nombreuses incertitudes relatives à ces vaccins jusqu’à la fin des essais, leur diffusion aussi large soit elle est clairement expérimentale. Chaque candidat à la vaccination doit donc recevoir préalablement à l’injection une information des risques prévisibles et d’éventuelles alternatives médicales (article 1122-1 du code de la santé publique).

Or les traitements précoces ont systématiquement été discrédités au moyen d’études bidons. « The Lancet a annoncé, jeudi 4 juin, le retrait de l’étude publiée le 22 mai dans ses colonnes, qui suggérait que l’hydroxychloroquine, associée ou non à un antibiotique comme l’azithromycine, augmentait la mortalité et les arythmies cardiaques chez les patients hospitalisés pour Covid-19 ».

De plus, ne pas recueillir ce consentement est puni de trois ans de prison et de 45 000 € d’amende par l’article 223-8 du Code pénal. La Cour européenne des droits de l’homme a jugé le 29 avril 2002 que « l’imposition d’un traitement sans le consentement du patient est une atteinte à l’intégrité physique de l’intéressé »[3].

S’il est légitime de laisser aux volontaires, en particulier aux personnes vulnérables, la possibilité de les recevoir en toute connaissance de cause, il est contraire au droit en vigueur et aux principes qui fondent notre système libéral de vouloir les imposer à tous les citoyens.

Ne pouvant imposer d’obligation concernant des vaccins expérimentaux, le gouvernement en est réduit à imposer par la Loi un dispositif de contraintes tel que la majorité des Français n’a pas d’autres choix que de se vacciner.

  • Et vous, quel est votre avis et quelles sont vos propositions sur le sujet ?

Au plaisir d’échanger avec vous,

Sylvie Billard

L’élue citoyenne de tou.te.s les aulnaysien.ne.s

votre.elue.citoyenne@gmail.com

Faut-il rendre obligatoire la vaccination contre le covid ? (2/3)

  1. Le covid

Sa variabilité : selon le Dr Catherine O’Neal, spécialiste des maladies infectieuses au centre médical régional Our Lady of the Lake à Baton Rouge, en Louisiane, « Le virus de cette année (Delta) n’est pas celui de l’année dernière ». Un vaccin efficace contre un virus peut être inefficace contre un variant.

Sa contagiosité : celle du variant Delta est forte (cf. graphique ci-contre). Selon des virologues néerlandais, « Le variant Delta se propage également via les personnes vaccinées ». « L’idée qu’on avait au départ, qu’on ne transmet plus le virus après la vaccination, ne semble pas vraie pour le variant delta ». Selon Antonio Magi, Président de l’Ordre italien des Médecins, « Les vaccinés sont aussi contaminants que les non-vaccinés ». « Faire passer le message que les non-vaccinés sont un danger public est incorrect ». L’affirmation du 1er ministre selon laquelle la vaccination réduit par 12 le risque de contamination est totalement fausse.

Sa létalité : la courbe ci-après montre que malgré une légère augmentation, elle ne suit fort heureusement pas celle des cas positifs[5].

Les séquelles : si celles du 1er Covid pouvaient être redoutables y compris à long terme, celles du variant Delta semblent plus réduites.

  1. Les vaccins

Leur efficacité contre la contagiosité et la létalité : Quatre vaccins anti-covid sont aujourd’hui autorisés provisoirement en France : le Moderna, le Pfizer & BioNTech (marque : Comirnaty), l’Astrazeneca (marque : Vaxzevria) et le Johnson & Johnson (marque : Janssen).

  • Pfizer (le plus utilisé en France) : que se passe-t-il en Israël qui a réalisé l’une des campagnes de vaccination les plus efficaces au monde avec ce vaccin ? Son efficacité est tombée à 39 % entre le 20 juin et le 17 juillet suite à la propagation du variant Delta. Cependant, l’efficacité du vaccin dans la prévention des cas graves est actuellement estimée à 91,4 %, et à 88 % dans la prévention des hospitalisations liées au Covid-19… sachant – rappelons-le – que ce variant est moins létal.

Leur fiabilité :

À court terme :

Au 15/07/2021, 29 201 246 personnes ont désormais un schéma vaccinal complet, soit 43,3 % de la population totale[2].

  • Selon l’ANSM, du début de la vaccination au 15/07/2021, la proportion d’effets indésirables graves (sur l’ensemble des effets indésirables) est en moyenne de 25 %. Elle monte jusqu’à 37 % pour le Janssen.
  • Le REVAV (Réseau des victimes d’Accidents Vaccinaux) – détaillant l’importance et la gravité des effets secondaires et des décès post vaccinaux constatés internationalement – déconseille fortement la vaccination des enfants et des adolescents.

À long terme :

Pour les vaccins obligatoires en France, la durée entre les dates de découvertes et les dates d’obligation vaccinale

Maladie Date de découverte Date de l’obligation vaccinale Délai entre les 2 en années
Diphtérie 1923 1938 15
Tétanos 1926 1940 14
Poliomyélite 1952 1964 9
Coqueluche 1926 2018 94
Rougeole 1963 2018 55
Rubéole 1964 2018 54
Oreillons 1967 2018 51
Hépatite B 1981 2018 37
Haemophilus influenzae 1985 2018 33
Pneumocoque 1977 2018 41
Méningocoque 1978 2018 40

Les laboratoires pharmaceutiques fabriquant les vaccins contre le COVID ont – quant à eux – obtenu de l’Agence du Médicament Européenne (AME) une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) Conditionnelle en quelques mois. Une AMM conditionnelle permet l’autorisation de médicaments répondant à un besoin médical non satisfait avant que des données à long terme sur l’efficacité et la sécurité ne soient disponible varie entre 14 et 94 ans (cf. tableau ci-dessous) ce qui laisse le temps de déceler les effets indésirables.

De l’analyse des données publiques sur ces vaccins, il ressort que :

  • Ces AMM conditionnelles sont valides un an au lieu des 5 ans pour les AMM standards.
  • Les études en cours doivent être finalisées pour l’obtention de l’AMM standard.
  • Les essais cliniques, même s’ils ont été planifiés, ne sont pas terminés et certains n’ont pas encore commencé. Selon les vaccins, les échéances définitives sont prévues entre 2022 et 2025.
  • Il n’existe aucune donnée sur l’interchangeabilité entre les 4 vaccins pour finaliser le schéma vaccinal.
  • L’utilisation des vaccins est indiquée à partir de 18 ans, sauf pour le Pfizer indiquée dès 16 ans. « La sécurité et l’efficacité des vaccins chez l’enfant et les adolescents âgés de moins de 18 ans n’ont pas encore été établies ».
  • Les données sur les femmes enceintes sont très partielles, ce qui constitue un critère d’exclusion des essais cliniques.
  • Aucune étude de cancérogénicité n’a été réalisée pour le vaccin Moderna et aucune étude de génotoxicité ou de cancérogénicité n’a été réalisée pour les vaccins Pfizer, AstraZeneca et Johnson & Johnson.
  • Des effets secondaires liés à la vaccination pas ou peu apparus lors des essais cliniques peuvent apparaître longtemps après leur injection.

En résumé, l’AMM conditionnelle européenne obtenue pour 30 pays sur la base d’études incomplètes et à venir, permet de comprendre en quoi l’administration du vaccin covid-19 en 2021 est une procédure d’investigation à grande échelle, inédite dans l’histoire de la médecine.

Dans ce cadre, que dit le droit ?

Article rédigé par Sylvie Billard, conseillère municipale à Aulnay-sous-Bois

Faut-il rendre obligatoire la vaccination contre le covid ? (1/3)

Cher.e.s Aulnaysien.ne.s,

Faut-il rendre obligatoire la vaccination contre le covid ? Cette question divise actuellement les Français en général et les Aulnaysiens en particulier. Certains opposent la liberté, d’autres arguent qu’elle s’arrête là où commence celle des autres et que la vaccination obligatoire existe déjà pour 11 maladies. Et chacun fait référence aux Lois et décisions de justice qui l’arrange . En posant le débat de manière si générale, ils ont tous raison. Cette approche n’est donc pas la bonne.

Certes, la comparaison ci-dessous des maladies les plus contagieuses et les plus mortelles pourrait faire pencher la balance du côté de la vaccination obligatoire contre le covid, car il est plus mortel que la rubéole, les oreillons, la rougeole contre lesquelles la vaccination est obligatoire (cf. tableau ci-dessous). En 2020, il constitue même la troisième cause de mortalité en France.

L’efficacité des vaccins contre onze maladies obligatoires ou recommandées est en effet exceptionnelle, même si une couverture vaccinale insuffisante peut la réduire.

Pour la seule année 2003, les autorités sanitaires estiment que la vaccination a évité plus de deux millions de décès ».

Faut-il en déduire que, si nous nous vaccinons contre le covid, nous bénéficierons de la même efficacité ? Pas si sûr !

Questionnons-nous différemment. Dans quels cas la vaccination peut-elle devenir légitimement obligatoire ? Selon moi, il faut tenir compte de :

  • la variabilité des agents infectieux (bactéries, virus…), la contagiosité, la létalité, et des séquelles que laissent les maladies ;
  • l’efficacité et de la fiabilité des vaccins ;
  • l’état du droit.

Articlé rédigé par Sylvie Billard, conseillère municipale à Aulnay-sous-Bois

Plus de 6 000 enfants de la Seine-Saint-Denis partiront en vacances cet été

Les colonies de vacances représentent pour beaucoup les premières vacances sans les parents mais elles sont également un privilège. Lundi 26 juillet 2021, une soixantaine d’enfants de Seine-Saint-Denis ont inauguré le dispositif « colos apprenantes » pour l’été 2021. 

Apprendre le matin, s’amuser l’après-midi

Hier, sur le parking du stade la Motte à Bobigny, 15 enfants entre 6 et 17 ans sont partis en direction de l’Aveyron, 16 autres ont rejoint la Meurthe-et-Moselle tandis que 40 bambins se sont dirigés vers Gouville-sur-Mer dans la Manche. Au total avec plus de 175 séjours, ce sont 6 600 enfants qui partiront pendant l’été avec ce dispositif financé à 80% par l’Etat dont 993 avec le soutien financier du Conseil départemental. 

Source et article complet : Actu.fr

Le pass sanitaire est un outil odieux d’oppression

Imaginé et imposé par un gouvernement  autoritaire qui n’a plus aucune légitimité au sein de la population ( moins de 10% d’élus LREM aux régionales et départementales 2021 ), le pass sanitaire devient à la fois un outil de coercition sans précédent dans notre histoire républicaine, mais également un instrument de torture et d’oppression qui s’abat indifféremment sur les citoyens en bonne santé et sur ceux qui ne se rendent jamais dans les grands rassemblements et qui pour cette raison ne voient pas l’utilité de subir un vaccin dont on n‘a aucune garantie quant à son innocuité, aussi bien sur le court terme que sur le moyen et long terme !

Selon Stan Guérini, dont la parole n’est ni d’or ni d’évangile, il faudrait «  gober «  que pour avoir plus de libertés, il nous en faut beaucoup moins et que le pass sanitaire total est une excellente idée et qu’il doit être étendu partout ! Dans tous les cas il en défendra l’idée, car comme il l’explique doctement, il n’y a pas d’alternative !!!

Bien sûr qu’il y a des alternatives, mais l‘esprit obtus et persécuteur  de ce gouvernement refuse de les envisager pour ne privilégier que l’atteinte ravageuse à toutes les libertés individuelles fondamentales  pourtant protégées par de nombreuses lois nationales et internationales ainsi que par notre constitution !

Ce pass sanitaire n’a pas d’autre fonction que d’imposer avec une grande violence et aussi une grande illégitimité, la vaccination à des  bien portants, à soumettre et à asservir «  quelqu’en soit le prix  »  les français qui utilisent leur cerveau pour discerner, évaluer, réfléchir et au final prendre leur responsabilités au sein de toute cette propagande continuellement alarmiste depuis des mois !

Ce bras de fer  vicieux, pervers et  déloyal est un chantage odieux instauré par un gouvernement psychopathe qui ne pourra conduire qu’à la rébellion et à monter les citoyens les uns contre les autres…. «  Diviser pour mieux régner  » …

Au lieu de pourrir la vie des gens bien portants qui respectent les gestes barrières et qui ne sont pas vecteurs de transmission du virus puisqu’ils ne se rendent pas dans les lieux de contamination, ce gouvernement ferait mieux de détecter les contaminés, de les isoler et de les soigner !

Dans les pays où la couverture vaccinale est à son maximum, on découvre que les vaccinés peuvent quand même attraper le virus et même le transmettre !!!  ( une amie vivant en France a contracté une forme grave de Covid  après avoir côtoyé un vacciné ). Le vaccin n’est donc pas la panacée ni la solution  et les réfractaires au vaccin ont d’excellentes raisons de la refuser !

L’ingérence abusive et déviante de ce gouvernement dans la vie et la gestion sanitaire de chaque citoyen est à combattre au nom de la défense de toutes les libertés constitutionnelles.

Article  rédigé  le  26  juillet  2021  par  Catherine  Medioni

Avocats premiers signataires de la tribune mentionnée dans l’article précédent intitulé : « la résistance aux lois liberticides et scélérates de Macron s’organise chez les Avocats »

Les autres avocats qui souhaiteraient rejoindre le collectif sont invités à faire figurer leur nom sous ce manifeste car cette tribune est ouverte à la signature de ceux de nos confrères qui souhaitent nous rejoindre. Adressez vos souhaits de signature en commentaire ou à l’adresse :

avocats.libertes@gmail.com

Macron va se mettre à dos tous les défenseurs inconditionnels des libertés individuelles fondamentales et inaliénables. Toutes les mesures liberticides qu’il essaie de faire passer en force et en accéléré contreviennent à toutes les lois existantes, qu’elles soient nationales ou internationales !

Collecte  et  article  rédigé  les 24 et 25  juillet  2021 par  Catherine  Medioni

La résistance aux lois liberticides et scélérates de Macron s’organise chez les avocats

Image d’illustration

Une tribune déjà signée par les avocats listés ci-dessous et intitulée : « Nous ne sommes ni pro ni anti-vaccin mais pour le respect des libertés », entend défendre le respect du droit et des libertés de chaque membre du peuple. Constatant que le gouvernement souhaite tendre à une généralisation de la vaccination auprès de tous les Français en leur imposant l’obligation et en instaurant un pass sanitaire pour les y contraindre, les auxiliaires de justice que sont les avocats se font un plaisir de rappeler à notre président  Emmanuel  Macron, toutes les lois nationales et internationales qu’il se permet de violer pour remplir coûte que coûte un agenda que de plus en plus de français refusent de subir ! En témoignent les manifestations qui fleurissent partout sur notre territoire depuis plusieurs jours….

Les avocats affirment toutefois que ces mesures annoncées et prises en accéléré ne peuvent se faire au détriment du respect de nos droits les plus fondamentaux que sont, notamment :

  •  le droit au respect de la vie privée et familiale 
  • le droit à l’intégrité physique et au principe d’inviolabilité du corps humain
  • la liberté de conscience
  • la liberté d’aller-et-venir
  • le principe de non-discrimination entre les personnes
  • le droit au secret médical

Les avocats  précisent que le statut juridique du vaccin supposé prémunir contre le Covid est provisoire et soumis à conditions. En effet, Compte tenu de l’urgence sanitaire, ces vaccins bénéficient d’une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) Conditionnelle renouvelable chaque année avec obligation pour les laboratoires de produire des données complémentaires.  Le vaccin n’étant pas un produit de santé comme les autres, il reste un médicament soumis à un encadrement juridique strict  (  L.5111-1 du Code de la santé publique et suivants ).  A ce titre il doit répondre à une exigence de sécurité qui passe par une surveillance à court mais aussi à long terme (   Notamment sous la tutelle de l’ANSM au niveau national ), ainsi que par une évaluation régulière des effets indésirables au regard des bénéfices attendus (Dite : balance bénéfice/risque ).

«   Ce n’est qu’une fois que le niveau de sécurité du vaccin, au regard de la balance bénéfice/risque sur le court et sur long terme est obtenu, que l’AMM dite standard est délivrée.  Or, concernant les vaccins COVID-19 « les données à long terme sur l’efficacité et la sécurité n’étant pas disponibles »,  (Site ANSM : ansm.sante.fr/covid-19-vaccins-autorises )  la Commission européenne n’a délivré que des AMM conditionnelles  »  révèlent les avocats !

Par conséquent  la pharmacovigilance de ces vaccins ne permettant pas à l’heure actuelle de s’assurer de leur innocuité sur le long terme et de garantir la sécurité  de  ceux qui les subissent,  chacun devrait rester LIBRE de consentir ou non à se faire vacciner. On peut donc  considérer qu’en imposant l’obligation vaccinale, Macron joue à la roulette russe avec nos vies et notre santé, avec de surcroît et probablement une bombe à retardement à la clé !

Car déjà sur le court terme, nous observons des  effets  délétères sur certains vaccinés et aussi des incidents parfois graves… Qu’en sera-t-il sur le long terme une fois qu’une grande majorité de la population aura été piquée à plusieurs reprises ? Assisterons-nous à des effets sanitaires  irréversibles ? A des morts prématurées ou suspectes ? A un génocide plus grave que le Covid lui-même ? Tout être humain avec un minimum de bon sens doit impérativement envisager l’obligation vaccinale à grande échelle sous cet angle là, n’en déplaise à Macron et à son gouvernement qui voudraient que nous obéissions docilement à leurs injonctions potentiellement criminelles !

Le principe de précaution est totalement méprisé et la communication du gouvernement à ce sujet consiste à culpabiliser les légitimes réfractaires au vaccin en les traitant d’égoïstes qu’ils ne sont pourtant pas,  et en les accusant d’empiéter sur la liberté des autres !!! Mais n’est-ce pas outrepasser ses droits et enfreindre la liberté d’autrui que de contraindre une personne qui ne le veut pas à se faire vacciner ?

Nous naviguons en eaux troubles et nous nageons en pleine inversion des valeurs ! Dans un tel contexte, rendre la vaccination obligatoire est par conséquent inconcevable car potentiellement dangereuse aussi bien à court, moyen et long terme ! Les vaccins sont au stade de l’expérimentation et les citoyens volontaires ne sont ni plus ni moins que des cobayes ! Voilà la sinistre réalité !

Que les réfractaires au vaccin covid 19 se rassurent et que ceux qui veulent infliger de force les injections contiennent leurs irrépressibles abus de pouvoir  et remballent leur  tyrannique dictature, car les avocats vous fournissent la citation des lois qui vous protègent (  j’en ai donné plusieurs dans mes articles précédents ) et plaident pour vous ci-dessous :

Concernant l’obligation de recueillir le consentement de tout usager du système de santé, notre corpus juridique bénéficie d’un socle solide passant du Code de Nuremberg à la Résolution 2361 (2021) adoptée le 27 janvier 2021 par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.  (  Code de Nuremberg, loi bioéthique du 30 juillet 1994, article L521-1 du Code de justice administrative, article 35 du Code de déontologie médicale, article 16-1 du Code civil et article L1111-4 du Code de la santé publique et pace.coe.int/29004 )

À titre d’exemple, la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, prévoit que le consentement à tout acte médical doit être libre et éclairé.

Libre, cela signifie que la personne doit manifester sa volonté à l’acte médical et donc son accord non équivoque à l’atteinte à l’intégrité de son corps et cela sans contrainte ni pression.

Éclairé, cela signifie d’avoir au préalable reçu une information loyale, claire, appropriée, complète (L.1111-2 du Code de la santé publique ) et cela quel que soit le contexte d’urgence ( CCNE avis du 21 décembre 2020 ), notamment sur le fait que les données sur le long terme ne sont pas disponibles, sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles en l’état des connaissances scientifiques et des conséquences que ceux-ci pourraient entraîner.

Rappelons que si seul le législateur peut rendre une vaccination obligatoire (QPC n°458 du 20 mars 2015 ), c’est à la double condition que la maladie soit particulièrement bien connue par la médecine (CEDH 2 mars 2021 ) et, comme le rappelle le Conseil d’État, que l’ingérence de la vaccination obligatoire dans les libertés individuelles se fasse moyennant un contrôle de proportionnalité prenant acte de l’efficacité certaine des vaccins en cause, au regard du caractère limité de leurs effets indésirables (CE 6 mai 2019 n°419242 ) , ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Par ailleurs, obliger la présentation du PASS SANITAIRE pour l’accès à de nombreuses activités de la vie quotidienne (notamment se rendre à l’hôpital, dans un centre commercial pour faire ses courses, à un spectacle ou au restaurant) c’est :

  • nous obliger à divulguer notre statut vaccinal et donc violer notre droit au secret médical ;
  • introduire de violentes discriminations entre vacciné.e.s et non vacciné.e.s, volontaires ou non. Puisque ne l’oublions pas, certaines personnes ne peuvent pas ou n’ont pas le droit, et cela pour de nombreuses raisons, de se faire vacciner ;
  • porter atteinte à la liberté de circulation ;
  • augmenter la fracture économique et sociale à l’égard des plus démunis.

C’est d’ailleurs pour toutes ces raisons que le 21 janvier 2021, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a demandé instamment aux États membres et à l’Union européenne « de s’assurer que les citoyens et citoyennes sont informés que la vaccination n’est pas obligatoire et que personne ne subit de pressions politiques, sociales ou autres pour se faire vacciner, s’il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement » et « de veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné, en raison de risques potentiels pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vacciner».

Ainsi, pour tous ces motifs, nous ne pouvons pas accepter le chantage déguisé du président de la République justifié, à tort, par sa volonté de faire primer la protection de la santé collective au détriment, en l’état des connaissances scientifiques, de la protection certaine de l’individu et de bon nombre de nos libertés individuelles et collectives.

Recherches, collecte  et  Article  rédigé  les 24 et 25  juillet  2021  par  Catherine  Medioni

Le Maire du Blanc-Mesnil ne veut pas de Rave Party dans sa ville !

« Samedi dernier, une rave party a eu lieu au 13, avenue Albert Einstein. Naturellement, cet événement n’était en aucun cas autorisé par la Mairie », indique le maire Thierry Meignen (Libres !) sur les réseaux sociaux. Le site est situé dans une zone d’activité. 

Sauf que selon le maire, une nouvelle soirée serait prévue samedi 24 juillet. « S’agissant d’un local privé, et n’ayant pas le pouvoir d’interdire purement et simplement la tenue de cet événement, j’ai décidé de prendre un arrêté interdisant la diffusion de musique amplifiée », indique-t-il.

Source et article complet : Actu.fr

Le sénat tire à boulets rouges sur la délégation à des prestataires privés de la distribution des plis électoraux

François Noël buffet, Sénateur LR du rhône

Les élections départementales et régionales 2021 ont donné lieu à des imbroglios rocambolesques puisque une bonne partie des électeurs n’a jamais reçu la propagande électorale aussi bien au premier tour qu’au second tour, et parfois seulement au premier tour et pas au second tour et inversement !  De nombreuses listes ont donc été désavantagées, notamment celles qui n’appartenaient pas aux grands partis  connus et reconnus depuis toujours !

Il faut dire que le gouvernement avait délégué la distribution des professions de foi à des sociétés privées différentes selon les territoires et toutes ont été très loin d’assurer le service demandé…

 A l’arrivée, c’est la démocratie qui a été pénalisée et même entravée !

Comme annoncé dans mon article précédent, des sénateurs avaient diligenté une enquête sur ces dysfonctionnements dommageables à la sincérité du scrutin et le rapport d’enquête  présenté hier, par la voix du président de la commission des lois du Sénat, Jean-Noël Buffet (LR, Rhône), a considéré qu’il s’agissait là «  d’un fiasco sans précédent  » et que des mesures devaient être prises pour que cela ne se reproduise plus lors des prochaines présidentielles fixées les 10 et 24 avril 2022, soit dans moins de 9 mois.

Adrexo et La poste, prestataires choisis par le gouvernement pour les distributions des professions de foi, ont totalement failli à leurs missions et le sénat constate que Adrexo avait totalement minimisé, voire sous estimé leurs défaillances et leurs dysfonctionnements en cascade. Quant à La Poste, elle a jugé que 9 % des électeurs n’avaient pas reçu les prospectus et bulletins électoraux.

S’appuyant sur une enquête réalisée par le Cevipof, la commission a rétabli les faits, bien éloignés des 5 % à 7 % de non-distribution avancés par Adrexo. Au premier tour, un quart des Français n’avait ainsi reçu aucun document de propagande et  au second, le matériel électoral n’est jamais arrivé à destination dans respectivement 27 % des cas pour les départementales et 40 % pour les régionales, avec des inégalités sur le territoire puisque  ces chffres pouvaient monter à 80% de non distribution dans plusieurs départements, Le tout avec un écart très net entre les zones Adrexo et celles de La poste !

Le rapport du Sénat établit une corrélation très nette entre la non-réception de la propagande et la hausse de l’abstention par rapport aux régionales de 2015, même si l’abstention peut s’expliquer également par d’autres raisons. Cependant les remontées de terrain ont fait état de plis abandonnés dans la nature, ou sciemment laissés sur le bas-côté…. Alors que les  « reportings  » de la société privée  affirmaient que les plis avaient été distribués à 100% !

La Poste, qui a connu quelques difficultés dans la distribution, sort néanmoins relativement épargnée du rapport de la commission. Dans l’examen des « défaillances en chaîne » qui ont entravé la bonne tenue de l’élection, la responsabilité a ainsi été imputée de façon conjointe au ministère de l’intérieur et au prestataire privé.

La société privée Adrexo, qui était parvenue à ravir son monopole à La Poste pour la distribution du matériel électoral sur la moitié du territoire métropolitain, s’est finalement révélée incapable de satisfaire son engagement contractuel et le Sénat juge dans son rapport que c’est un véritable scandale qui doit contraindre le gouvernement à prendre des mesures correctives avant les prochains scrutins.

Selon le président et rapporteur de la commission,  François-Noël Buffet (LR) : « Les dysfonctionnements relevés sont largement imputables à l’attribution par le ministère de l’Intérieur de l’organisation d’une partie des opérations (…) à des opérateurs qui n’en avaient pas la capacité opérationnelle  ».

L’attribution  d’une partie de la distribution électorale à un prestataire privé faisait suite à la transposition d’une directive européenne sur l’ouverture à la concurrence du service postal…

Comme quoi les directives de la commission européenne peuvent induire ou mener à  des couacs !

Article  rédigé  le  23  juillet  2021  par  Catherine  Medioni

17 millions d’électeurs privés de propagande électorale

L’acheminement du matériel électoral et des professions de foi de toutes les listes pour les régionales et départementales des 20 et 27 juin dernier  a été très inégalement réparti sur le territoire et cela semble résulter de la privatisation de la distribution déléguée à des sociétés privées.  En fonction de l’endroit où vous êtes et du distributeur, la distribution a été très inégale. Certains territoires ont atteint à peine 20% de professions de foi distribuées, contre 100% pour d’autres. Même à l’intérieur d’une circonscription départementale, il y a eu des variations.

Selon le secrétaire général du ministère de l’Intérieur  17 millions de Français n’avaient pas reçu de propagande électorale lors du second tour, dont 14 millions dans une zone prise en charge par Adrexo.  Or à l’époque, le gouvernement semblait donner des chiffres largement minorés en termes de non distribution par rapport aux retours que les sénateurs en avaient réellement. 

Le groupe socialiste a par conséquent  proposé au président de la commission des lois du Sénat de créer une commission d’enquête juste après la tenue des élections régionales et départementales du 20 et 27 juin, car les remontées de la part des élus locaux sur les dysfonctionnements étaient très forts.   Certains citoyens en effet n’avaient reçu aucune propagande électorale pour le second tour. 

Le rapport  présentant les conclusions du travail des sénateurs  doit être présenté ce jour, jeudi 22 juillet .  Privatiser la distribution de la propagande électorale était probablement une erreur….

Article  rédigé  le  22  juillet  2021  par  Catherine  Medioni